Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
1.3. Tout document, déclaration ou avis dont la communication ou la transmission au ministre est prescrite par une disposition du présent règlement doit être transmis par poste recommandée ou par tout autre moyen permettant la preuve de sa réception.
D. 70-2012, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1.3. Tout document, déclaration ou avis dont la communication ou la transmission au ministre est prescrite par une disposition du présent règlement doit être transmis par courrier recommandé, par poste certifiée ou par tout autre moyen permettant la preuve de sa réception.
D. 70-2012, a. 2.